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SYNDICAT CGT CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL ET UNIVERSITAIRE
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/ Les 35 heures /
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Réduction temps de travail dans la fonction publique hospitalière Accord
local RTT - Janvier 2002 1 JPP/SF
- 03/36 ACCORD
LOCAL SUR LA RTT Sommaire
: Préambule........................................................................................................................3 1-
La durée du
travail......................................................................................................3 2-
Le temps de travail
effectif.........................................................................................5 3-
Les
garanties...............................................................................................................6 4-
Cycles et horaires de travail
......................................................................................7 5-
Modalités d’application de la RTT
.............................................................................7 6-
Tableau de
service......................................................................................................8 7-
La gestion du temps de travail
..................................................................................8 8-
Horaires
variables.....................................................................................................10 9-
Astreintes à
domicile................................................................................................10 10-
Le régime applicable aux
cadres.............................................................................13 11-
Les agents à temps partiels
.....................................................................................14 12-
Le compte épargne
temps........................................................................................14 13-
Les situations
particulières......................................................................................15 14-
Les dispositions relatives aux congés annuels et aux jours fériés
...................... 16 15-
La mise en place d’un système informatisé de gestion du temps de travail........17 16-
La mise en place d’un comité de suivi de l’accord
local........................................18 Les
signataires de
l’accord............................................................................................19 Annexe
1 : décompte
des jours de repos et des jours travaillés.......................................20 Annexe
2 : durée
hebdomadaire et référence journalière théorique de travail .................22 Annexe
3 : réduction
du temps de travail et travail à temps partiel...................................22 Annexe
4 : temps
de travail annuel théorique en 2002 pour personnel roulant de jour ....23 Annexe
5 : nombre
de jours à travailler pour les agents à repos fixes de 2002 à 2006....24 Annexe
6 : table
de conversion des minutes en centièmes d’heures ...............................25 Annexe
7 : le
compte épargne temps ..............................................................................26 Annexe
8 : les
temps partiels et les temps de pause et de repas.....................................27 Préambule Le
présent accord local s’inscrit dans le cadre du protocole national sur la réduction
du temps de le
27 septembre 2001 entre quatre Le
projet d’accord local reprend les thèmes et les règles abordés par le protocole
national et en Saint-Etienne.
Il se base à la fois : -
sur
les dispositions législatives contenues dans la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de (en
son article 31) ; -
et
sur les dispositions réglementaires contenues dans les décrets n° 2002-8 et 2002-9 du à
ce jour. L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL AU
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE 1.
LA DUREE DU TRAVAIL 1-1
Définition La
durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er
janvier
2002 au
C.H.U. de Saint-Etienne (agents titulaires, Le
décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de supplémentaires
susceptibles d’être Cette
durée est réduite par décret pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.
1-1-1
Définition des sujétions Les
agents sont en repos
variable dès
lors qu’ils travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés Le
travail de nuit est
défini ainsi :
le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre consécutives
entre 21 heures et Les
agents qui travaillent exclusivement de nuit effectuent au moins 90 % de leur temps de
travail annuel en travail de nuit. 1-1-2
Définition de la durée annuelle du travail La
durée annuelle de travail maximale de référence fixée dans le texte relatif à
l’organisation du des
deux sujétions citées ci-dessus
les agents travaillant moins de 10 dimanches ou jours fériés par an sont considérés en
repos
1 589 heures. Cette référence
institué à partir du 1er
janvier
2002 b)
agents en repos variables
- pour tous les agents en repos variable, la durée annuelle de travail maximale de
référence est
de travail effective de
- pour les agents en repos variable travaillant au moins 20 dimanches ou jours fériés
dans
sont accordés. Pour ces mêmes
institué à partir du 1er
janvier
2002. c)
agents travaillant exclusivement de nuit
- pour tous les agents qui travaillent exclusivement de nuit, la durée annuelle du
travail effective
bénéficier du jour de
- à compter du 1er
janvier
2004, pour tous les agents qui travaillent exclusivement de nuit, la
heures maximum. Cette
fractionnement institué à partir du 1er
janvier d)
agents alternant entre horaires de jour et horaires de nuit
Pour les agents alternant entre horaires de jour et horaires de nuit, la durée annuelle
de travail
effectuées. 1-2
Modalités d’application Les 10 dimanches ou jours fériés doivent être effectivement travaillés pour donner droit au repos variable : ce nombre est constaté en début d’année sur le planning
prévisionnel annuel et doit être confirmé dans le planning réel pour ouvrir droit aux
jours supplémentaires de repos s’y rattachant. La
base du décompte sera la suivante : Pour les agents à repos fixes : ces agents travaillent moins de 10 dimanches ou jours fériés par an. Les jours fériés sont fixés chaque année en fonction du calendrier
civil réel. Pour les agents à repos variables : ces agents travaillent de 10 à 19 dimanches et jours fériés par an. Ils bénéficient, au titre des jours fériés, de 11 jours de repos
par an fixés forfaitairement. de
repos que précédemment + 2 jours. L’obligation annuelle de travail est
précisée par note de service chaque année selon les la
référence pour le compte
- du nombre de repos hebdomadaires ;
- du nombre de jours fériés ;
- du nombre de congés annuels ;
- du nombre de repos compensateurs de dimanches et jours fériés travaillés. Le jour de fractionnement et les jours hors saison sont intégrés en début d’année dans le nombre de congés annuels à déduire du nombre de jours travaillés quelles
que soient les modalités d’organisation
des congés annuels sur l’année (voir tableau en annexe 1). Compte tenu qu’au 1er janvier 2004, le décompte des nuits passera de 35 heures à 32 heures 30 par semaine, permettant ainsi de mieux prendre en compte notamment la pénibilité de l’alternance jour/nuit, les congés spécifiques attribués aux agents de certains services de réanimation seront supprimés à cette date. Néanmoins, pendant la période intermédiaire
(2002 et 2003), les agents de ces services qui bénéficieront
encore de Afin d’assurer leurs missions, les Instituts
de formation (IFSI, IFCS, CESU) sont amenés à récupérées
sous la forme de traités
par le biais de créations de postes supplémentaires et/ou de la récupération des
heures supplémentaires (heures et jours de récupération). LE
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
2-1 Définition La durée du travail effectif s’entend comme
le temps pendant lequel les agents sont à la sans
pouvoir vaquer Lorsque les critères de définition du travail
effectif sont réunis, le temps nécessaire à la comme
temps de travail Le temps de repas et le temps de pause sont inclus
dans le temps de travail effectif lorsque celui-ci l’agent
a l’obligation d’être joint à tout
2-2 Modalités d’application La durée de présence quotidienne de référence
est fixée à 7 heures 40 pour les agents travaillant
de jour et à 10 heures pour les agents travaillant de nuit. Les 7 heures 40 comprennent les temps de pause, d’habillage /déshabillage (douche éventuelle si le profil de poste le précise) et le temps de repas à hauteur de
20 minutes/jour dans le temps de travail effectif et à hauteur de 10 minutes/jour dans le
temps personnel de l’agent. Tous les agents restent à la disposition de
l’établissement pendant le temps de repas. Une pause de 20 minutes est accordée dès que
l’horaire pratiqué dépasse les 6 heures de
travail effectif. Lorsque le port d’une tenue de travail est
obligatoire, le temps nécessaire à l’habillage et au Le temps de douche peut s’ajouter à ce temps lorsque le profil du poste prévoit cette obligation. Il appartient à chaque établissement et à chaque cadre responsable de
vérifier le temps nécessaire entre l’arrivée et la prise de fonction
(habillage/douche). Pendant cette pause repas, chaque service devra
s’assurer de la permanence et de la continuité du service. Le temps de chevauchement journalier est fixé à
1 heure 20 (moyenne quotidienne sur la interne,
le temps de supplémentaires,
issus de cette expérimentation, ne récupération
inscrits et pris sur le planning de la semaine . 3.
LES
GARANTIES 3-1 Définition L’organisation du travail doit, en toutes
circonstances et pour tous les agents, respecter les a) la durée hebdomadaire de travail effectif,
heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures au cours
d’une période de 7 jours ; b) en cas de travail continu, la durée
quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les c) en cas de travail discontinu, l’amplitude
de la journée de travail ne peut être supérieure à de
deux vacations d’une durée d) les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’au moins un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines, deux
d’entre eux, au moins, devant être e) le travail de nuit comprend au moins la
période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou tout autre période de 9 heures
consécutives entre 21 heures et 7 heures ; f) une pause d’une durée de 20 minutes est
accordée lorsque le temps de travail quotidien est 3-2
Modalités d’application Compte tenu de la nécessité de la permanence du
service public et après avis du comité quotidienne
fixée pour les La liste des services et des catégories de
professionnels concernés est arrêtée par le directeur Afin de faciliter l’application de la règle
de "1 dimanche sur 2", il est convenu que celle-ci sera s’avère
nécessaire. Pour assurer les différents décomptes, il est
acté que la nuit du samedi au dimanche (21 heures à7 heures) détermine la qualification
du "dimanche". 4.
CYCLES
ET HORAIRES DE TRAVAIL 4-1 Définition Le travail est organisé, selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après
avis du comité technique d’établissement. La durée du cycle ne peut être
inférieure à la semaine ni supérieure à 12 semaines. La durée du travail est organisée à l’intérieur du cycle de travail, qui est une période qui se répète à l’identique, d’un cycle à l’autre. Le nombre d’heures de travail effectué
au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli
par un agent plus de 44 heures par semaine. 4-2
Modalités d’application L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement compte tenu de la nécessité
d’assurer la continuité des soins, les dimanches, les jours fériés et la nuit. 5.
MODALITES
D’APPLICATION DE LA RTT 5-1 Définition La durée du travail effectif est fixée à
trente-cinq heures par semaine à compter du 1er
janvier ou
en jours selon 5-2 Modalités d’application Au C.H.U. de Saint-Etienne, en application du principe d’équité, la modalité d’application de la RTT retenue, pour tous les agents (exception faite des cadres optant pour
le régime forfaitaire), est la conjugaison
d’une réduction hebdomadaire à 37 heures 30 et du bénéfice de 15 jours de RTT. Chaque cycle de travail doit se répéter à l’identique : le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Chaque cycle
doit respecter la Le jour RTT se définit comme un repos compensateur dû à l’agent qui a accompli ses 37 heures 30 de travail effectif hebdomadaire ou ses 7 heures 30 de travail effectif
quotidien : ce repos compensateur est la différence entre les 35 heures hebdomadaires
légales ou les 7 heures quotidiennes légales. Les jours RTT sont à distinguer des jours
aménagés. Ceux-ci sont ainsi définis : jours pendant habituellement
ainsi (exemple d’un jour de non travail en cas de temps partiel groupé) ou
d’horaire groupé (journée en 12 heures). L’attribution des jours RTT se répartit ainsi : 2/3 des jours (soit 10 jours) dans les roulements et 1/3 des jours restants (soit 5 jours) au choix de l’agent. Le nombre de
jour RTT répartis dans les roulements ne sera jamais inférieur à 8 et les jours
laissés au choix de l’agent pourront être Les jours RTT laissés au choix de l’agent
(les 5 jours RTT) ne pourront pas être pris pendant la de
Noël, ni pendant la Ils pourront être pris, avec l’accord du
cadre, à toute autre période, éventuellement cumulés avec des congés annuels. Selon les moyens obtenus en personnel
supplémentaire, il est prévu que les 15 jours RTT rendu
nécessaire d’un effectif spécifique. S’agissant des 15 jours RTT attribués aux agents travaillant en repos fixe et sans chevauchement d’horaires rendu nécessaire pour assurer la continuité
du service, ceux ci ne seront remplacés que 6.
TABLEAU DE
SERVICE 6-1 Définition Dans chaque établissement, un tableau de service
élaboré par le personnel d’encadrement et pour
chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la
connaissance de chaque agent quinze jours au moins agents. service,
à une rectification du tableau de service établi, et à une information immédiate des
agents concernés par cette modification. 6-2 Modalités d’application La pratique de l’établissement doit
respecter les principes ci-dessus énumérés. 7.
LA
GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 7-1 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7-1-1 Définition Lorsque les besoins du service l’exigent, les
agents, relevant du régime de décompte horaire et effectuer
des heures 2005,
et à 10 heures par mois et par supplémentaires
ont l’objet soit d’une compensation horaire, soit Les heures supplémentaires et les repos
compensateurs sont décomptés sur la durée totale du detravail. 7-1-2
Modalités d’application Les heures supplémentaires sont décomptées pour leur durée réelle sur la durée totale du cycle et ne sont comptabilisées qu’en cas de dépassement du temps de travail effectif prévu par le cycle (soit 37 heures 30). Il ne peut être payé des heures supplémentaires pour la durée comprise entre le temps de travail effectif (37 heures 30) et la présence
quotidienne (38 heures 20), correspondant aux 10 minutes journalières du temps de repas
pris sur le temps personnel de l’agent. Les heures supplémentaires font l’objet soit
d’une compensation horaire, soit d’une indemnisation selon les modalités
définies par le décret (à paraître). Le cadre de proximité valide les heures
supplémentaires effectuées par l’agent au vu des contraintes
de l’activité en veillant au respect des limites fixées par les textes. Il doit planifier les repos compensateurs acquis
au titre d’heures supplémentaires dans le cadre du
cycle de travail suivant au cours duquel ces heures ont été générées. 7-2
LE
DECOMPTE DES ABSENCES 7-2-1 Définition Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir
accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur
la durée du cycle. L’agent en formation au titre du plan de
formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son réellement 7-2-2
Modalités d’application Les obligations hebdomadaires de service prévues
en moyenne sur la durée du cycle sont Les
jours d’absence sont donc décomptés sur le cinquième des obligations hebdomadaires
sur la base de 35 heures soit 7 heures par jour. L’attribution de jours RTT nécessite la
présence effective de l’agent. Par contre, si pendant une période
d’absence, était positionné un jour RTT dû (repos Seules les absences pour formation effectuées au
titre du plan de formation sont décomptées pour la durée réellement effectuée en
temps de travail effectif. Ce décompte s’applique pour toute formation
inférieure à 5 heures effectives. Pour toute formation dépassant les 5 heures
effectives, la journée est forfaitisée à 7 heures 30. Le temps de trajet est considéré comme du temps
de travail effectif à hauteur de la moitié du Pour les journées de mission, les mêmes règles
s'appliquent aux agents en décompte horaire Afin de promouvoir la formation professionnelle et personnelle, il est convenu que chaque agent bénéficie d’un crédit de formation de 7 heures par an qu’il peut utiliser à sa
propre initiative. La prise en charge financière par l’établissement est soumise
aux règles habituelles en vigueur. 8.
HORAIRES
VARIABLES 8-1 Définition La possibilité de travailler selon un horaire
variable peut être organisée, sous réserve des conseils
de service et dès
lors qu’un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place. L’horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d’un effectif déterminé de personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles
l’agent choisit ses heures d’arrivée et de départ. 8-2 Modalités d’application Les horaires variables existants remplissent les
conditions fixées et sont donc reconduits. Tout 9-
ASTREINTES
A DOMICILE 9-1 Définition Une période d’astreinte s’entend comme
une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son
employeur, a considérée
comme temps de travail effectif. La liste des emplois par service et les modalités
d’organisation des astreintes à domicile sont d’établissement. Le recours aux astreintes à domicile, les
modalités de compensation ou de rémunération sont - le recours aux astreintes a pour
objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines de
soins, d’accueil et
des équipements y concourant, orsqu’il en
situation de travail effectif dans l’établissement ; Toutefois,
ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mitemps partiel
selon les la
limite d’un samedi, un dimanche, et un jour prélèvement
et de transplantation d’organes, la dernière limite Les heures pendant lesquelles l’agent
effectue une astreinte ne sont pas imputées sur le cette
astreinte. Ils doivent sur
leur lieu d’intervention ; 9-2
Modalités d’application La liste des emplois par service et les modalités
d’organisation des astreintes à domicile seront d’établissement
en tenant définissant les personnels autorisés à réaliser des astreintes. Sont, pour l’instant, reconduites les
astreintes des Services ou grades suivants :
Hôpital Nord :
Hôpital de Bellevue :
-
Saint
Jean Bonnefonds et Hôpital la Charité
-
Astreintes
communes
Le protocole du 27 septembre 2001 prévoit que
"la durée de l’intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme
temps de travail effectif de l’astreinte". Au C.H.U. de Saint-Etienne, du fait de la diversité des lieux d’habitation des personnels d’astreinte, le temps de trajet sera pris en compte comme temps de travail effectif sous la forme d’un forfait arrêté en minutes. Une étude plus approfondie sera menée, d’une part, pour déterminer l’utilité de chaque astreinte et leur éventuel remplacement par des emplois postés, et d’autre part, en cas de nécessité, pour déterminer les conditions requises d’intervention des personnels pour
chaque astreinte (organisation de l’astreinte, degré d’urgence, temps
d’intervention…). 10.
LE
REGIME APPLICABLE AUX CADRES 10-1 Définition Sans préjudice du respect des garanties (cf. §
3), les personnels exerçant des fonctions équipe,
soit en mission et
de 20 jours de RTT. Les
fonctions d’encadrement sont définies par un arrêté 10-2 Modalités d‘application Sous réserve de précisions apportées par l’arrêté devant fixer la liste des personnels relevant de l’encadrement, l’établissement entend donner priorité à l’exercice
effectif des fonctions Le choix entre le décompte horaire et le décompte en jour doit être fait par le cadre au plus tard au 1er janvier de chaque année. Ce choix ne peut être modifié en
cours d’année. En cas de choix différent, le cadre doit transmettre à sa
hiérarchie sa demande 2 mois avant le 1er
janvier. Les modalités d’application de la RTT pour
les cadres sont les suivantes : 1) en cas de décompte horaire, les modalités d’application prévues au §5 s’appliquent. Le choix du décompte horaire entraîne l’application du régime applicable à
l’ensemble des agents non cadres ; 2) en
cas de décompte forfaitaire en jours, le système suivant s’applique : - 10 jours de RTT sont attribués à
raison d’un jour RTT par mois sur 10 mois ; - 10 jours RTT peuvent être regroupés en 2 fois 5 jours, à la demande du cadre, en dehors de la période d’été (juillet-août), des congés scolaires de Noël et
des congés scolaires de Pâques. Des dispositifs seront arrêtés pour assurer
l’encadrement du secteur considéré (couverture du Le choix du décompte en jours : - exclut toute réduction quotidienne du temps de
travail et s’entend pour une durée
précisées au §3 ; - exclut tout paiement d’heures
supplémentaires. Ces personnels lorsqu’ils exercent leurs
fonctions à temps partiel, peuvent soit bénéficier du de
leur quotité de temps de 11.
LES
AGENTS A TEMPS PARTIELS 11-1
Définition Sont considérés comme des agents à temps
partiels, les agents dont la durée est inférieure à la durée
hebdomadaire légale du travail (35 heures). Il s ‘agit d’un temps choisi,
relevant d’un choix individuel,
en contre partie duquel la rémunération est abaissée en fonction de la durée. Les sur rémunérations (80 % et 90 %) sont
maintenues. 11-2 Modalités d’application Dans le cadre de cet accord, les agents travaillant actuellement à temps partiel bénéficieront d’une réduction de leur temps de travail, au prorata du taux de temps
de travail indiqué dans leur décision de travail à temps partiel. Les quotités actuelles de temps de travail ne
sont pas modifiées, seule change la référence légale. Ainsi, le contrat d’un agent à temps partiel, par exemple à 75 %, ne change pas mais il sera basé sur 35 heures hebdomadaires et non sur 39 heures. En conséquence,
sa durée de travail Les agents qui souhaitent modifier leur quotité
de temps de travail avant l’échéance de leur Celle-ci
sera examinée en L’augmentation du temps partiel doit
s’analyser au regard des possibilités en postes existants ou créés dans le cadre
des 35 heures. Les agents qui choisiront d’entrer dans le régime général RTT (demande d’augmentation de leur quotité de temps à équivalence d’un temps plein 35 heures) ne pourront pas continuer à priori à bénéficier des aménagements arrêtés dans le cadre du temps partiel : cette demande de retour à plein temps est de droit mais pourra
s’assortir d’un changement de secteur. L’aménagement du temps de travail en journées groupées des agents à temps partiel nécessite que les repos compensateurs au titre de cette modalité d’organisation soient
identifiés en tant que tels au planning (repos compensateurs temps partiels) (voir
tableaux en annexes 2, 3 et 6). consécutives
par jour ont droit à un temps de Les temps partiels non groupés peuvent prétendre
ou non au temps de pause et au temps de 12.
LE
COMPTE EPARGNE TEMPS 12-1
Définition Un compte épargne temps (CET) est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière en activité peut en bénéficier sur sa demande. Ce compte est alimenté au choix de l’agent par une partie des jours de congés annuels non pris, ainsi qu’une partie des jours accordés et non pris au titre de la réduction du temps
de travail, et des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées. Ce compte épargne temps permet aux agents de
bénéficier de façon différée et choisie de congés rémunérés. Ce droit est ouvert à l’ensemble des agents
titulaires et stagiaires de l’établissement ainsi qu’aux d’1
an est requise. L’agent
est informé annuellement des droits épargnés. Un
décret à paraître pourra modifier les dispositions suivantes, basées sur le projet de
décret.
12-2
Modalités d’application Le CET peut être alimenté, au choix de
l’agent, par : - les heures supplémentaires non payées et non
récupérées, dans la limite de la moitié des heures
effectuées au cours d’une année civile à partir du 1/1/2002 ; - des jours de congés annuels, non pris au cours d’une année civile à partir du 1/1/2002, dans la limite de 5 jours par an. Au C.H.U. de Saint-Etienne, la prise des
congés annuels dus sur une - des heures ou jours de RTT, dans la limite
maximale de 105 heures ou 15 jours par an. Pour les cadres bénéficiant d’un décompte
en jours, cette dernière limite est fixée à 18 jours. La totalité des heures ou jours affectés au CET ne pourra excéder 22 jours par an ou 154 heures, sauf dérogation prévue pour les personnels exerçant des fonctions
d’encadrement. Une fiche de suivi par agent est mise en place au
niveau de chaque service en liaison avec le bureau
du personnel de chaque site ou direction fonctionnelle. Les congés accumulés dans le CET devront être
utilisés dans les 5 années qui suivront l’ouverture du compte. L’agent sera, durant cette période,
considéré comme étant en position d’activité. A ce titre, il conservera l’intégralité de la rémunération afférente à l’indice qu’il détient. Les règles applicables aux congés annuels, par exemple en ce qui concerne le calcul de
la prime de service, seront appliquées pour les jours pris au titre du CET. La durée minimale de congés épargnés ouvrant
droit à la première utilisation du CET sera de Les droits acquis au titre du CET seront
transférés lorsque l’agent changera d’établissement. L’agent, à l’issue de la période de
congé prise au titre du CET, sera réintégré sur son poste Le préavis avant de solliciter les droits acquis
au titre du CET sera de 1 mois pour un congé et
4 mois pour un congé 13.
LES
SITUATIONS PARTICULIERES 13-1
Définition Les situations pour lesquelles des obligations
liées au travail sont imposées aux agents, à alternant
des périodes de dont
les modalités sont fixées par décret. Pour les agents qui effectuent régulièrement ou ponctuellement des transferts de patients ou de personnes accueillies entre établissements, le chef d’établissement peut, après
avis du comité technique d'établissement, déroger à la durée quotidienne de travail. Les agents qui participent à des activités de prise en charge d’usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le chef d’établissement peut après avis du comité technique d'établissement, déroger aux dispositions relatives au travail discontinu sans que l’amplitude de la journée de travail
ne puisse dépasser 12 heures. 13-2
Modalités d’application Dès parution du décret, une étude sera menée
pour faire correspondre la situation actuelle avec la nouvelle réglementation. 14.
LES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ANNUELS ET AUX JOURS FERIES 14-1 Définition des congés annuels Les agents ont droit pour une année de service
accompli du 1er
janvier
au 31 décembre, à un hebdomadaires
de service. Cette durée est calculée sur une base de 25
jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
Cette durée est proportionnelle aux obligations de service pour les agents qui exercent
leurs fonctions à temps partiel. Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions
pendant la totalité de la période de référence durée
de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés
depuis l’entrée en fonctions.
La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos Un agent dont le congé annuel se termine la
veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier. Aucune fraction de congé annuel ne doit avoir une
durée supérieure à trente-et-un jours L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un deuxième
jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est égal
à six jours ouvrés. L’agent qui prend ses congés en au moins
trois périodes fractionnées d’au moins 5 jours ouvrés chacune, bénéficie
d’un jour de congé supplémentaire. Les congés prévus aux articles 41 et 63 alinéa
4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont accompli.
14-2
Modalités d’application Par souci d’une simplification de la gestion,
le jour de fractionnement et les jours hors saison sont intégrés
en début d’année dans le nombre de congés annuels à déduire du nombre de jours travaillés
quelles que soient les modalités d’organisation des congés annuels sur
l’année. Le tableau prévisionnel des congés annuels (au moins ceux correspondant à la période d’été) est fixé par le directeur de site ou le directeur fonctionnel, après consultation
des agents intéressés et compte tenu des nécessités du service. Il doit être mis à
disposition de tous les agents concernés, au plus tard le 31 mars. Le directeur de site ou le directeur fonctionnel doit permettre à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été
sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. L’absence du service au titre des congés
annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf dispositions
particulières (congés bonifiés). Le congé dû pour une année de service accompli
ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf ou le directeur fonctionnel, lorsque le congé n’a pu être donné pour des raisons de service dûment constatées (le double de la demande de congés doit être retourné
à l’agent avec mention du refus). Les congés non pris au titre d’une année de
service accompli peuvent alimenter un compte Un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice. Les congés annuels des agents quittant
définitivement l’établissement doivent être pris avant la Le décompte des CA sera isolé du décompte
d’heures supplémentaires et RTT. Le décompte des CA est fait en jour ouvré. Le jour ouvré est défini comme le jour travaillé prévu au planning (arrêté annuellement). Pour les agents à repos variable,
le jour ouvré peut donc être un samedi, un dimanche, un jour férié si ceux-ci sont
prévus comme devant être travaillés au planning. Le décompte en jours ouvrés nécessite que tous les jours du cycle soient qualifiés sur le tableau de service (repos hebdomadaire, repos compensateurs de
fériés, repos compensateurs de RTT, 14-3
Définition des jours fériés. Les jours fériés accordés sont les fêtes
désignées comme telles par la loi : -
le 1er
janvier -
le lundi de Pâques -
le 1er
mai -
le 8 mai -
l’Ascension -
le lundi de Pentecôte -
le 14 juillet -
l’Assomption -
la toussaint -
le 11 novembre -
le jour de Noël Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, sujétion
définie par décret. Aucune compensation n’est accordée lorsque
les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à
dates fixes, mais ne comprennent pas quand
le jour férié 15.
LA
MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATISE DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL L’évolution
des systèmes d’information dédiés à la gestion des ressources humaines est un axe L’établissement
entend acquérir des logiciels et des équipements informatiques dédiés sont
actuellement en cours
Le
cahier des charges prévoit notamment : -
la gestion informatisée du temps de travail en intégrant les paramètres réglementaires
et les des
amplitudes horaires, etc…) ; -
la mise en place de différents compteurs pour assurer par agent le suivi des heures travaillées,
le suivi des -
la gestion prévisionnelle des plannings en tant qu’aide à la décision ; -
la formation d’un groupe projet et de référents ; -
un calendrier de mise en place et de diffusion.
16.
LA
MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD LOCAL Un
comité de suivi de l’accord local sera mis en place. Il
sera composé des membres suivants: -
les
organisations signataires de l’accord local ; -
la
direction (D.R.H., D.S.S.I, Directeurs de site, Directeurs fonctionnels) ; -
Médecins
; -
Encadrement
soignant et non-soignant ; -
Chefs
de bureau de personnel des sites. I l
aura pour missions : ?
de
suivre la mise en place de la RTT ; ?
de
suivre l’application de l’accord, notamment au regard des évolutions
réglementaires ; ?
de
suivre la mise en place des effectifs recrutés dans le cadre de la RTT. Les
modalités de travail seront les suivantes : ?
suivi
des indicateurs (heures supplémentaires, C.E.T., effectifs recrutés…) ; ?
des
réunions mensuelles : ?
des
enquêtes de satisfaction. Fait
en 6 exemplaires originaux à Saint-Etienne, le 18 janvier 2002. Pour
la Direction Générale du CHU : Le
Directeur Général, G.
RICHIER Pour
les organisations syndicales représentatives : La
C.F.D.T., FORCE OUVRIERE, Le S.N.C.H.,
ANNEXE
1 :
LE DECOMPTE DES JOURS DE REPOS ET DES JOURS TRAVAILLES.
(1)
DJF : Dimanche et Jours Fériés (2)
Le nombre des Jours Fériés peuvent varier selon leur positionnement calendaire
ANNEXE
2 : DUREE
HEBDOMADAIRE ET REFERENCE JOURNALIERE THEORIQUE DE TRAVAIL
PAR AGENT - 35 HEURES DE JOUR
ANNEXE
3 :
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Pour
les agents effectuant leur travail à temps partiel, il convient de distinguer ce qui est
dû *
de son temps partiel (repos compensateur) *
de la réduction du temps de travail (jours / heures RTT) a)
Repos compensateur : récupération du temps de travail effectif accompli par un agent Exemple
: un
agent travaillant à temps partiel à 80 % a une obligation quotidienne de travail de temps
de travail sur heure
24.
b)
Temps dû au titre de la RTT : temps effectué au-delà de la référence journalière de Exemple : un
agent travaillant à temps partiel à 80 % a une obligation quotidienne de travail de 5 h
36 temps
de travail sur Pour
chaque jour travaillé 7 heures 30, il bénéficiera d'un droit à récupération de son
temps titre
de la RTT à hauteur de
ANNEXE
4 :
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL THEORIQUE EN 2002 pour Personnel roulant de Jour
ANNEXE
5 : NOMBRE DE JOURS A
TRAVAILLER POUR LES AGENTS A REPOS FIXES DE 2002 A 2006
ANNEXE
6 :
TABLE DE CONVERSION DES MINUTES EN CENTIEMES D’HEURES
ANNEXE
7 :
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ANNEXE
8 :
LES TEMPS PARTIELS ET LES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS Les temps partiels groupés qui font plus de 6 heures consécutives par jour ont droit à un temps de pause de 20 minutes. Ils ont droit au temps de repas s’ils
effectuent des journées de 7 heures 40. Les temps partiels non groupés selon les modalités de leur travail quotidien bénéficient ou non des temps de pause et de repas dans le temps de travail effectif.
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