SYNDICAT CGT

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE
DE SAINT ETIENNE


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/ Les 35 heures / / / / /

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Réduction temps de travail dans la fonction publique hospitalière

Accord local RTT - Janvier 2002 1

JPP/SF - 03/36

ACCORD LOCAL SUR LA RTT

 

Sommaire :

Préambule........................................................................................................................3

1- La durée du travail......................................................................................................3

2- Le temps de travail effectif.........................................................................................5

3- Les garanties...............................................................................................................6

4- Cycles et horaires de travail ......................................................................................7

5- Modalités d’application de la RTT .............................................................................7

6- Tableau de service......................................................................................................8

7- La gestion du temps de travail ..................................................................................8

8- Horaires variables.....................................................................................................10

9- Astreintes à domicile................................................................................................10

10- Le régime applicable aux cadres.............................................................................13

11- Les agents à temps partiels .....................................................................................14

12- Le compte épargne temps........................................................................................14

13- Les situations particulières......................................................................................15

14- Les dispositions relatives aux congés annuels et aux jours fériés ...................... 16

15- La mise en place d’un système informatisé de gestion du temps de travail........17

16- La mise en place d’un comité de suivi de l’accord local........................................18

Les signataires de l’accord............................................................................................19

Annexe 1 : décompte des jours de repos et des jours travaillés.......................................20

Annexe 2 : durée hebdomadaire et référence journalière théorique de travail .................22

Annexe 3 : réduction du temps de travail et travail à temps partiel...................................22

Annexe 4 : temps de travail annuel théorique en 2002 pour personnel roulant de jour ....23

Annexe 5 : nombre de jours à travailler pour les agents à repos fixes de 2002 à 2006....24

Annexe 6 : table de conversion des minutes en centièmes d’heures ...............................25

Annexe 7 : le compte épargne temps ..............................................................................26

Annexe 8 : les temps partiels et les temps de pause et de repas.....................................27

 

 

Préambule

Le présent accord local s’inscrit dans le cadre du protocole national sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière signé

le 27 septembre 2001 entre quatre organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière et le Gouvernement.

Le projet d’accord local reprend les thèmes et les règles abordés par le protocole national et en précise les modalités d’application au C.H.U. de

Saint-Etienne. Il se base à la fois :

- sur les dispositions législatives contenues dans la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002

(en son article 31) ;

- et sur les dispositions réglementaires contenues dans les décrets n° 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 et dans les projets de décrets connus

à ce jour.

 Il pourra donc être modifié en fonction des textes à paraître.

 

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE

 

1. LA DUREE DU TRAVAIL

 

1-1 Définition

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour tous les personnels exerçant leurs fonctions

au C.H.U. de Saint-Etienne (agents titulaires, stagiaires, contractuels, emplois jeunes) à l’exception des Contrats Emploi Solidarité (C.E.S. et C.E.C.).

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures

supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée est réduite par décret pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.

 

1-1-1 Définition des sujétions

Les agents sont en repos variable dès lors qu’ils travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés dans l’année considérée.

Le travail de nuit est défini ainsi : le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures

consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Les agents qui travaillent exclusivement de nuit effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit.

 

1-1-2 Définition de la durée annuelle du travail

 

La durée annuelle de travail maximale de référence fixée dans le texte relatif à l’organisation du temps de travail est de 1 600 heures. Elle est réduite au titre

des deux sujétions citées ci-dessus selon les modalités suivantes.

 a) agents en repos fixes

      les agents travaillant moins de 10 dimanches ou jours fériés par an sont considérés en repos fixe. Leur durée annuelle de travail maximale est fixée à

      1 589 heures. Cette référence correspond à une durée de travail effective de 1 568 heures, s’ils bénéficient des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement

      institué à partir du 1er janvier 2002

 

b) agents en repos variables

    - pour tous les agents en repos variable, la durée annuelle de travail maximale de référence est fixée à 1 575 heures. Cette référence correspond à une durée

     de travail effective de 1 554 heures, s’ils bénéficient des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002 ;

     - pour les agents en repos variable travaillant au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année, 2 jours de repos compensateurs supplémentaires

     sont accordés. Pour ces mêmes agents, la durée du travail effective est donc de 1 540 heures, s’ils bénéficient des 2 jours hors saison et du jour de fractionnement

      institué à partir du 1er janvier 2002.

 

c) agents travaillant exclusivement de nuit

    - pour tous les agents qui travaillent exclusivement de nuit, la durée annuelle du travail effectivedemeure fixée à 1 540 heures au 1er janvier 2002, et ils pourront

     bénéficier du jour de fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002 .

    - à compter du 1er janvier 2004, pour tous les agents qui travaillent exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail maximale de référence est réduite à 1 470

    heures maximum. Cette référence correspond à une durée effective pour l’agent de 1 440 heures maximum, s’il bénéficie des 2 jours hors saison et du jour de

     fractionnement institué à partir du 1er janvier 2002.

 

d) agents alternant entre horaires de jour et horaires de nuit

   Pour les agents alternant entre horaires de jour et horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit

   effectuées.

 

1-2 Modalités d’application

  Les 10 dimanches ou jours fériés doivent être effectivement travaillés pour donner droit au repos variable : ce nombre est constaté en début d’année sur le

planning prévisionnel annuel et doit être confirmé dans le planning réel pour ouvrir droit aux jours supplémentaires de repos s’y rattachant.

La base du décompte sera la suivante :

  Pour les agents à repos fixes : ces agents travaillent moins de 10 dimanches ou jours fériés par an. Les jours fériés sont fixés chaque année en fonction du

calendrier civil réel.

  Pour les agents à repos variables : ces agents travaillent de 10 à 19 dimanches et jours fériés par an. Ils bénéficient, au titre des jours fériés, de 11 jours de

repos par an fixés forfaitairement. Si les agents à repos variables travaillent 20 dimanches ou jours fériés par an ou plus, ilsbénéficient des mêmes 11 jours

de repos que précédemment + 2 jours. L’ajustement des plannings effectivement réalisés sera fait chaque trimestre ou chaque année.

  L’obligation annuelle de travail est précisée par note de service chaque année selon les caractéristiques de l’année calendaire. Cette obligation constituera

la référence pour le compte d’heures annuelles. Elle résulte de la définition du nombre de jours travaillés par an après déduction au titre de l’année :

    - du nombre de repos hebdomadaires ;

    - du nombre de jours fériés ;

    - du nombre de congés annuels ;

    - du nombre de repos compensateurs de dimanches et jours fériés travaillés.

  Le jour de fractionnement et les jours hors saison sont intégrés en début d’année dans le nombre de congés annuels à déduire du nombre de jours travaillés

quelles que soient les modalités  d’organisation des congés annuels sur l’année (voir tableau en annexe 1).

 Compte tenu qu’au 1er janvier 2004, le décompte des nuits passera de 35 heures à 32 heures 30  par semaine, permettant ainsi de mieux prendre en compte

notamment la pénibilité de l’alternance jour/nuit, les congés spécifiques attribués aux agents de certains services de réanimation seront supprimés à cette

date.

  Néanmoins, pendant la période intermédiaire (2002 et 2003), les agents de ces services qui alternent réellement jour/nuit (agents actuels ou nouveaux arrivants)

bénéficieront encore de 2 jours au lieu de 5 jours. Parallèlement une étude sera menée sur la pénibilité de l’alternance jour/nuit au sein des CHSCT.

  Afin d’assurer leurs missions, les Instituts de formation (IFSI, IFCS, CESU) sont amenés à dépasser leurs horaires en pratiquant des heures supplémentaires

récupérées sous la forme de congés pédagogiques. En l’état actuel de la réglementation, il est convenu que ces dépassements d’horaires doivent désormais être

traités par le biais de créations de postes supplémentaires et/ou de la récupération des heures supplémentaires (heures et jours de récupération).

 

LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

 

  2-1 Définition

  La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  Lorsque les critères de définition du travail effectif sont réunis, le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront considérés

comme temps de travail effectif.

  Le temps de repas et le temps de pause sont inclus dans le temps de travail effectif lorsque celui-ci répond à la définition fixée par le décret à savoir "lorsque

l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service".

 

  2-2 Modalités d’application

  La durée de présence quotidienne de référence est fixée à 7 heures 40 pour les agents travaillant   de jour et à 10 heures pour les agents travaillant de nuit.

  Les 7 heures 40 comprennent les temps de pause, d’habillage /déshabillage (douche éventuelle si le profil de poste le précise) et le temps de repas à hauteur

de 20 minutes/jour dans le temps de travail effectif et à hauteur de 10 minutes/jour dans le temps personnel de l’agent.

  Tous les agents restent à la disposition de l’établissement pendant le temps de repas.

  Une pause de 20 minutes est accordée dès que l’horaire pratiqué dépasse les 6 heures consécutives de travail effectif. Elle est alors considérée comme temps

de travail effectif.

  Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

  Le temps de douche peut s’ajouter à ce temps lorsque le profil du poste prévoit cette obligation. Il appartient à chaque établissement et à chaque cadre responsable

de vérifier le temps nécessaire entre l’arrivée et la prise de fonction (habillage/douche).

 Pendant cette pause repas, chaque service devra s’assurer de la permanence et de la continuité du service.

  Le temps de chevauchement journalier est fixé à 1 heure 20 (moyenne quotidienne sur la semaine) : afin de permettre une certaine souplesse dans leur organisation

interne, le temps de chevauchement peut être, à titre expérimental, globalisé à la semaine (560 minutes sur 7 jours) sur certains services. Les temps journaliers

supplémentaires, issus de cette expérimentation, ne donnent lieu à aucune heure supplémentaire ni à aucun jour RTT supplémentaire : ce sont destemps de

récupération inscrits et pris sur le planning de la semaine .

 

3. LES GARANTIES

 

  3-1 Définition

  L’organisation du travail doit, en toutes circonstances et pour tous les agents, respecter les garanties suivantes :

  a) la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures au cours d’une période de 7 jours ;

  b) en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit :

  c) en cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 heures 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus

de deux vacations d’une durée minimum de trois heures ;

  d) les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’au moins un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives

minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ;

  e) le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou tout autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures ;

  f) une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

 

3-2 Modalités d’application

  Compte tenu de la nécessité de la permanence du service public et après avis du comité technique d’établissement, il peut être dérogé à la durée de présence

quotidienne fixée pour les agents en travail continu (7 heures 40), sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

  La liste des services et des catégories de professionnels concernés est arrêtée par le directeur général après avis du comité technique d‘établissement.

  Afin de faciliter l’application de la règle de "1 dimanche sur 2", il est convenu que celle-ci sera respectée par la planification de "2 dimanches sur 4" lorsque cela

s’avère nécessaire.

  Pour assurer les différents décomptes, il est acté que la nuit du samedi au dimanche (21 heures à7 heures) détermine la qualification du "dimanche".

 

4. CYCLES ET HORAIRES DE TRAVAIL

 

   4-1 Définition

  Le travail est organisé, selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement

après avis du comité technique d’établissement. La durée du cycle ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à 12 semaines.

  La durée du travail est organisée à l’intérieur du cycle de travail, qui est une période qui se répète à l’identique, d’un cycle à l’autre. Le nombre d’heures de travail

effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

 

4-2 Modalités d’application

  L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement compte tenu de la

nécessité d’assurer la continuité des soins, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

 

5. MODALITES D’APPLICATION DE LA RTT

 

  5-1 Définition

 La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier2002. Cette réduction du temps de travail peut se traduire en heures

ou en jours selon l’organisation du travail retenue.

 

  5-2 Modalités d’application

  Au C.H.U. de Saint-Etienne, en application du principe d’équité, la modalité d’application de la RTT retenue, pour tous les agents (exception faite des cadres optant

pour le régime forfaitaire), est la  conjugaison d’une réduction hebdomadaire à 37 heures 30 et du bénéfice de 15 jours de RTT.

  Chaque cycle de travail doit se répéter à l’identique : le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Chaque

cycle doit respecter la moyenne hebdomadaire de 37 heures 30 et prévoir l’attribution de 15 jours RTT.

  Le jour RTT se définit comme un repos compensateur dû à l’agent qui a accompli ses 37 heures 30 de travail effectif hebdomadaire ou ses 7 heures 30 de travail

effectif quotidien : ce repos compensateur est la différence entre les 35 heures hebdomadaires légales ou les 7 heures quotidiennes légales.

  Les jours RTT sont à distinguer des jours aménagés. Ceux-ci sont ainsi définis : jours pendant lesquels un agent ne travaille pas parce que son planning le prévoit

habituellement ainsi (exemple d’un jour de non travail en cas de temps partiel groupé) ou d’horaire groupé (journée en 12 heures).

  L’attribution des jours RTT se répartit ainsi : 2/3 des jours (soit 10 jours) dans les roulements et 1/3 des jours restants (soit 5 jours) au choix de l’agent. Le nombre

de jour RTT  répartis dans les roulements ne sera jamais inférieur à 8 et les jours laissés au choix de l’agent pourront être regroupés dans la limite de 5.

  Les jours RTT laissés au choix de l’agent (les 5 jours RTT) ne pourront pas être pris pendant la période d’été (juillet-août), ni pendant la période des congés scolaires

de Noël, ni pendant la période des congés scolaires de Pâques.

  Ils pourront être pris, avec l’accord du cadre, à toute autre période, éventuellement cumulés avec des congés annuels.

  Selon les moyens obtenus en personnel supplémentaire, il est prévu que les 15 jours RTT attribués aux agents travaillant par roulement avec chevauchement d’horaires

rendu nécessaire pour assurer la continuité du service, seront remplacés en totalité par du personnel recruté à cet  usage exclusif dans le cadre d’un secteur d’activité ou

d’un effectif spécifique. S’agissant des 15 jours RTT attribués aux agents travaillant en repos fixe et sans chevauchement  d’horaires rendu nécessaire pour assurer la

continuité du service, ceux ci ne seront remplacés que partiellement.

 

6. TABLEAU DE SERVICE

 

  6-1 Définition

  Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent

pour chaque mois.

  Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les

agents.Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du

service, à une rectification du tableau de service établi, et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

 

  6-2 Modalités d’application

  La pratique de l’établissement doit respecter les principes ci-dessus énumérés.

 

7. LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

  7-1 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  7-1-1 Définition

  Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents, relevant du régime de décompte horaire etinscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel, peuvent être appelés à

effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20 heures par mois et par agent. Cette limite est fixée à 15 heures par mois et par agent, à compter du 1er janvier

2005, et à 10 heures par mois et par agent, à compter du 1er janvier 2006. Lorsqu’il y a dépassement des bornes horaires définies parle cycle de travail, les heures

supplémentaires ont l’objet soit d’une compensation horaire, soit d’une indemnisation selon les modalités définies par décret.

  Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle

detravail.

 

7-1-2 Modalités d’application

  Les heures supplémentaires sont décomptées pour leur durée réelle sur la durée totale du cycle et ne sont comptabilisées qu’en cas de dépassement du temps de travail

effectif prévu par le cycle (soit 37 heures 30). Il ne peut être payé des heures supplémentaires pour la durée comprise entre le temps de travail effectif (37 heures 30) et la

présence quotidienne (38 heures 20), correspondant aux 10 minutes journalières du temps de repas pris sur le temps personnel de l’agent.

  Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire, soit d’une indemnisation selon les modalités définies par le décret (à paraître).

  Le cadre de proximité valide les heures supplémentaires effectuées par l’agent au vu des

contraintes de l’activité en veillant au respect des limites fixées par les textes.

  Il doit planifier les repos compensateurs acquis au titre d’heures supplémentaires dans le cadre du   cycle de travail suivant au cours duquel ces heures ont été générées.

 

7-2 LE DECOMPTE DES ABSENCES

 

  7-2-1 Définition

  Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré

avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle.

  L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail, accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée

réellement effectuée.

 

7-2-2 Modalités d’application

  Les obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle sont calculées en tenant compte des jours RTT inclus dans le cycle.

Les jours d’absence sont donc décomptés sur le cinquième des obligations hebdomadaires sur la base de 35 heures soit 7 heures par jour.

  L’attribution de jours RTT nécessite la présence effective de l’agent.

  Par contre, si pendant une période d’absence, était positionné un jour RTT dû (repos compensateur créé donc dû), celui-ci sera récupéré.

  Seules les absences pour formation effectuées au titre du plan de formation sont décomptées pour la durée réellement effectuée en temps de travail effectif.

  Ce décompte s’applique pour toute formation inférieure à 5 heures effectives. Pour toute formation dépassant les 5 heures effectives, la journée est forfaitisée à 7 heures 30.

  Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif à hauteur de la moitié du temps de trajet réel aller/retour et dans une limite de 3 heures par formation.

  Pour les journées de mission, les mêmes règles s'appliquent aux agents en décompte horaire (temps de travail et temps de trajet).

  Afin de promouvoir la formation professionnelle et personnelle, il est convenu que chaque agent bénéficie d’un crédit de formation de 7 heures par an qu’il peut utiliser à

sa propre initiative. La prise en charge financière par l’établissement est soumise aux règles habituelles en vigueur.

 

8. HORAIRES VARIABLES

 

  8-1 Définition

  La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, par le chef d’établissement après consultation des

conseils de service et réunion d’expression directe et collective concernés, du comité technique d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et conditions de travail,

dès lors qu’un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.

  L’horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d’un effectif déterminé de personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur

desquelles l’agent choisit ses heures d’arrivée et de départ.

 

  8-2 Modalités d’application

  Les horaires variables existants remplissent les conditions fixées et sont donc reconduits. Tout nouvel horaire variable sera soumis aux dispositions ci-dessus énoncées.

 

9- ASTREINTES A DOMICILE

 

   9-1 Définition

  Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de

son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de cette intervention, temps de trajet inclus, est

considérée comme temps de travail effectif.

  La liste des emplois par service et les modalités d’organisation des astreintes à domicile sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique

d’établissement.

  Le recours aux astreintes à domicile, les modalités de compensation ou de rémunération sont fixées par décret dans les conditions suivantes :

 

     - le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions

de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. Elles visent à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations

et des équipements y concourant, orsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne pourront être effectués par les seuls personnels

en situation de travail effectif dans l’établissement ;

     - les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.

Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mitemps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps

partiel selon les modalités prévues à l’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (agent en congé familial à temps partiel) ;

    - un service d’astreinte à domicile peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

     - dans le cadre des dispositions fixées réglementairement, un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans

la limite d’un samedi, un dimanche, et un jour férié par mois, d’une part, et de 72 heures par quinzaine, d’autre part. Toutefois, pour l’organisation des activités de

prélèvement et de transplantation d’organes, la dernière limite est portée à 96 heures.

  Les heures pendant lesquelles l’agent effectue une astreinte ne sont pas imputées sur le nombre total d’heures supplémentaires autorisé.

    - les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de

cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre

sur leur lieu d’intervention ;

    - le temps passé en astreinte à domicile donne lieu soit à compensation horaire, soit à une indemnisation forfaitaire.

 

9-2 Modalités d’application

  La liste des emplois par service et les modalités d’organisation des astreintes à domicile serontfixées par le chef d’établissement après avis du comitétechnique

d’établissement   en tenant compte de la nouvelle organisation médicale issue de l’application de la réduction du temps de travail au corps médical et des textes

définissant les personnels autorisés à réaliser des astreintes.

  Sont, pour l’instant, reconduites les astreintes des Services ou grades suivants :

 

Hôpital Nord :

 

Service

Grade

 

ENCADREMENT SOIGNANT

Cadre infirmier et C.I.S

 

BLOC URO DIGESTIF

IBODE / IDE

 

BLOC CCV

IDE

 

BLOC PEDIATRIE

IDE

 

C.E.C

Technicien en C.E.C.

CORONAROGRAPHIE

IDE

 

COMA DÉPASSÉ

IDE

 

RADIOLOGIE

Manipulateur radio

 

 

 

 

Hôpital de Bellevue :

 

Service

Grade

 

ENCADREMENT SOIGNANT

Cadre infirmier et C.I.S

 

BLOC 1-3 ORTHOPÉDIE

TRAUMATOLOGIE

 

IDE

 

BLOC 2 CHIRURGIE GENERALE ET

DURGENCE

 

IDE

 

 

 

BLOC 4 NEUROCHIRURGIE

 

IDE

 

SAMU

 

IDE

SAMU AMBULANCE

CONDUCTEUR AMBULANCIER

 

 

 

-          Saint Jean Bonnefonds et Hôpital la Charité

ENCADREMENT SOIGNANT

Cadre infirmier et C.I.S

 

 

 

-           Astreintes communes

 

Service

Grade

PRELEVEMENT DORGANES

Référents

 

DIRECTION

Directeur/Dssi/Ingénieur

 

ELECTRICITE

 

 

MAINTENANCE PLOMBERIE

CHAUFFAGE

 

 

SITE ST JEAN

 

MAINTENANCE TELEPHONE

 

 

PARCS ET JARDINS (DU 15

NOVEMBRE AU 15 MARS)

 

ATELIER BIOMEDICAL

 

1 agent pour Bellevue - La

Charité

 

1 agent Bellevue - La Charité

 

 

1 agent

 

Electricien d’astreinte puis

responsable téléphonie

 

2 agents par site

(Bellevue, Nord, St Jean)

 

1 agent inter site

 

 

 Le temps de déplacement en cas d’astreinte:

  Le protocole du 27 septembre 2001 prévoit que "la durée de l’intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif de l’astreinte".

  Au C.H.U. de Saint-Etienne, du fait de la diversité des lieux d’habitation des personnels d’astreinte, le temps de trajet sera pris en compte comme temps de

travail effectif sous la forme d’un forfait arrêté en minutes. Une étude plus approfondie sera menée, d’une part, pour déterminer l’utilité de chaque astreinte et

leur éventuel remplacement par des emplois postés, et d’autre part, en cas de nécessité, pour déterminer les conditions requises d’intervention des personnels

pour chaque astreinte (organisation de l’astreinte, degré d’urgence, temps d’intervention…).

 

10. LE REGIME APPLICABLE AUX CADRES

 

  10-1 Définition

 

  Sans préjudice du respect des garanties (cf. § 3), les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté, soit directement auprès d’une

équipe, soit en mission transversale ou de formation, bénéficient, à leur choix individuel, soit du régime de décompte horaire, soit d’un décompte en jours

et de 20 jours de RTT.

Les fonctions d’encadrement sont définies par un arrêté

 

  10-2 Modalités d‘application

 

  Sous réserve de précisions apportées par l’arrêté devant fixer la liste des personnels relevant de l’encadrement, l’établissement entend donner priorité à

l’exercice effectif des fonctions d’encadrement dans la reconnaissance du statut de cadre.

Le choix entre le décompte horaire et le décompte en jour doit être fait par le cadre au plus tard au 1er janvier de chaque année. Ce choix ne peut être modifié

en cours d’année. En cas de choix différent, le cadre doit transmettre à sa hiérarchie sa demande 2 mois avant le 1er janvier.

  Les modalités d’application de la RTT pour les cadres sont les suivantes :

  1) en cas de décompte horaire, les modalités d’application prévues au §5 s’appliquent. Le choix du décompte horaire entraîne l’application du régime applicable

à l’ensemble des agents non cadres ;

  2) en cas de décompte forfaitaire en jours, le système suivant s’applique :

    - 10 jours de RTT sont attribués à raison d’un jour RTT par mois sur 10 mois ;

    - 10 jours RTT peuvent être regroupés en 2 fois 5 jours, à la demande du cadre, en dehors de la période d’été (juillet-août), des congés scolaires de Noël et

      des congés scolaires de Pâques.

  Des dispositifs seront arrêtés pour assurer l’encadrement du secteur considéré (couverture dusecteur par un collègue …).

  Le choix du décompte en jours :

  - exclut toute réduction quotidienne du temps de travail et s’entend pour une durée hebdomadaire de 39 heures et au-delà dans le respect des garanties

   précisées au §3 ;

  - exclut tout paiement d’heures supplémentaires.

  Ces personnels lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel, peuvent soit bénéficier du régime de décompte horaire soit du forfait de jours RTT au prorata

de leur quotité de temps de travail calculée sur la base de 39 heures minimum.

 

11. LES AGENTS A TEMPS PARTIELS

 

11-1 Définition

 

 Sont considérés comme des agents à temps partiels, les agents dont la durée est inférieure à la

durée hebdomadaire légale du travail (35 heures). Il s ‘agit d’un temps choisi, relevant d’un choix

individuel, en contre partie duquel la rémunération est abaissée en fonction de la durée.

  Les sur rémunérations (80 % et 90 %) sont maintenues.

 

  11-2 Modalités d’application

 

 Dans le cadre de cet accord, les agents travaillant actuellement à temps partiel bénéficieront d’une réduction de leur temps de travail, au prorata du taux de

temps de travail indiqué dans leur décision de travail à temps partiel.

  Les quotités actuelles de temps de travail ne sont pas modifiées, seule change la référence légale.

  Ainsi, le contrat d’un agent à temps partiel, par exemple à 75 %, ne change pas mais il sera basé sur 35 heures hebdomadaires et non sur 39 heures. En

conséquence, sa durée de travail hebdomadaire sera réduite sans baisse de traitement.

  Les agents qui souhaitent modifier leur quotité de temps de travail avant l’échéance de leur autorisation d’exercer à temps partiel peuvent en faire la demande.

Celle-ci sera examinée en fonction de l’intérêt du service : le délai de présentation reste fixé à 2 mois avant la date souhaitée.

  L’augmentation du temps partiel doit s’analyser au regard des possibilités en postes existants ou créés dans le cadre des 35 heures.

  Les agents qui choisiront d’entrer dans le régime général RTT (demande d’augmentation de leur quotité de temps à équivalence d’un temps plein 35 heures)

ne pourront pas continuer à priori à bénéficier des aménagements arrêtés dans le cadre du temps partiel : cette demande de retour à plein temps est de droit mais

pourra s’assortir d’un changement de secteur.

  L’aménagement du temps de travail en journées groupées des agents à temps partiel nécessite que les repos compensateurs au titre de cette modalité d’organisation

soient identifiés en tant que tels au planning (repos compensateurs temps partiels) (voir tableaux en annexes 2, 3 et 6).Les temps partiels groupés qui font plus de 6 heures

consécutives par jour ont droit à un temps de pause de 20 minutes. Ils ont droit au temps de repas s’ils effectuent des journées de 7 heures 40.

  Les temps partiels non groupés peuvent prétendre ou non au temps de pause et au temps de repas selon le tableau joint en annexe 8.

 

12. LE COMPTE EPARGNE TEMPS

 

12-1 Définition

 

  Un compte épargne temps (CET) est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière en activité peut en bénéficier sur sa demande. Ce compte est

alimenté au choix de l’agent par une partie des jours de congés annuels non pris, ainsi qu’une partie des jours accordés et non pris au titre de la réduction du

temps de travail, et des heures supplémentaires non récupérées et non indemnisées.

  Ce compte épargne temps permet aux agents de bénéficier de façon différée et choisie de congés rémunérés.

  Ce droit est ouvert à l’ensemble des agents titulaires et stagiaires de l’établissement ainsi qu’auxagents contractuels, pour lesquels une ancienneté minimale

d’1 an est requise.

L’agent est informé annuellement des droits épargnés.

Un décret à paraître pourra modifier les dispositions suivantes, basées sur le projet de décret.

 

12-2 Modalités d’application

 

  Le CET peut être alimenté, au choix de l’agent, par :

  - les heures supplémentaires non payées et non récupérées, dans la limite de la moitié des

heures effectuées au cours d’une année civile à partir du 1/1/2002 ;

  - des jours de congés annuels, non pris au cours d’une année civile à partir du 1/1/2002, dans la limite de 5 jours par an. Au C.H.U. de Saint-Etienne, la prise

des congés annuels dus sur une année est privilégiée sur l’année considérée .

  - des heures ou jours de RTT, dans la limite maximale de 105 heures ou 15 jours par an.

  Pour les cadres bénéficiant d’un décompte en jours, cette dernière limite est fixée à 18 jours.

  La totalité des heures ou jours affectés au CET ne pourra excéder 22 jours par an ou 154  heures,  sauf dérogation prévue pour les personnels exerçant des

fonctions d’encadrement.

  Une fiche de suivi par agent est mise en place au niveau de chaque service en liaison avec le

bureau du personnel de chaque site ou direction fonctionnelle.

  Les congés accumulés dans le CET devront être utilisés dans les 5 années qui suivront l’ouverture du compte.

  L’agent sera, durant cette période, considéré comme étant en position d’activité. A ce titre, il

conservera l’intégralité de la rémunération afférente à l’indice qu’il détient. Les règles applicables aux congés annuels, par exemple en ce qui concerne le calcul

de la prime de service, seront appliquées pour les jours pris au titre du CET.

  La durée minimale de congés épargnés ouvrant droit à la première utilisation du CET sera de 44 jours ou 308 heures.

  Les droits acquis au titre du CET seront transférés lorsque l’agent changera d’établissement.

  L’agent, à l’issue de la période de congé prise au titre du CET, sera réintégré sur son poste d’origine.

  Le préavis avant de solliciter les droits acquis au titre du CET sera de 1 mois pour un congéinférieur à 5 jours, 2 mois pour un congé compris entre 6 et 20 jours

et 4 mois  pour un congé supérieur à 20 jours ouvrés (voir annexe 7).

 

13. LES SITUATIONS PARTICULIERES

 

13-1 Définition

 

  Les situations pour lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, à l’occasion de séjours accompagnés organisés par les établissements

alternant des périodes de travail effectif, des périodes d’astreintes et des périodes de temps contraint font l’objet d’une rémunération ou d’une compensation spécifique

dont les modalités sont fixées par décret.

  Pour les agents qui effectuent régulièrement ou ponctuellement des transferts de patients ou de personnes accueillies entre établissements, le chef d’établissement peut,

après avis du comité technique d'établissement, déroger à la durée quotidienne de travail.

  Les agents qui participent à des activités de prise en charge d’usagers à leur domicile peuvent se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ces situations, le

chef d’établissement peut après avis du comité technique d'établissement, déroger aux dispositions relatives au travail discontinu sans que l’amplitude de la journée de

travail ne puisse dépasser 12 heures.

 

13-2 Modalités d’application

 

  Dès parution du décret, une étude sera menée pour faire correspondre la situation actuelle avec la nouvelle réglementation.

 

14. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES ANNUELS ET AUX JOURS

FERIES

 

  14-1 Définition des congés annuels

 

  Les agents ont droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois leurs obligations

hebdomadaires de service.

  Cette durée est calculée sur une base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps

plein. Cette durée est proportionnelle aux obligations de service pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

  Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment ont droit à un congé annuel d’une

durée de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l’entrée en fonctions.

  La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

  Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.

  Aucune fraction de congé annuel ne doit avoir une durée supérieure à trente-et-un jours consécutifs, sauf dispositions particulières (congés bonifiés).

  L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire. Un

deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est égal à six jours ouvrés.

  L’agent qui prend ses congés en au moins trois périodes fractionnées d’au moins 5 jours ouvrés chacune, bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.

  Les congés prévus aux articles 41 et 63 alinéa 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service

accompli.

 

14-2 Modalités d’application

 

  Par souci d’une simplification de la gestion, le jour de fractionnement et les jours hors saison sont

intégrés en début d’année dans le nombre de congés annuels à déduire du nombre de jours

travaillés quelles que soient les modalités d’organisation des congés annuels sur l’année.

  Le tableau prévisionnel des congés annuels (au moins ceux correspondant à la période d’été) est fixé par le directeur de site ou le directeur fonctionnel, après

consultation des agents intéressés et compte tenu des nécessités du service. Il doit être mis à disposition de tous les agents concernés, au plus tard le 31 mars.

  Le directeur de site ou le directeur fonctionnel doit permettre à chaque agent de bénéficier de trois semaines de congés annuels consécutives durant la période

d’été sauf contrainte impérative de fonctionnement du service.

 L’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf

dispositions particulières (congés bonifiés).

  Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de site

ou le directeur fonctionnel, lorsque le congé n’a pu être donné pour des raisons de service dûment constatées (le double de la demande de congés doit être

retourné à l’agent avec mention du refus).

  Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps.

  Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

  Les congés annuels des agents quittant définitivement l’établissement doivent être pris avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

  Le décompte des CA sera isolé du décompte d’heures supplémentaires et RTT.

  Le décompte des CA est fait en jour ouvré. Le jour ouvré est défini comme le jour travaillé prévu au planning (arrêté annuellement). Pour les agents à repos

variable, le jour ouvré peut donc être un samedi, un dimanche, un jour férié si ceux-ci sont prévus comme devant être travaillés au planning.

  Le décompte en jours ouvrés nécessite que tous les jours du cycle soient qualifiés sur le tableau de service (repos hebdomadaire, repos compensateurs

de fériés, repos compensateurs de RTT, repos compensateurs des temps partiels)

 

14-3 Définition des jours fériés.

   Les jours fériés accordés sont les fêtes désignées comme telles par la loi :

- le 1er janvier

- le lundi de Pâques

- le 1er mai

- le 8 mai

- l’Ascension

- le lundi de Pentecôte

- le 14 juillet

- l’Assomption

- la toussaint

- le 11 novembre

- le jour de Noël

  Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable,

sujétion définie par décret.

  Aucune compensation n’est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche.

  Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée,

quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré (voir tableaux en annexes 4 et 5).

15. LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INFORMATISE DE GESTION DU TEMPS DE

TRAVAIL

L’évolution des systèmes d’information dédiés à la gestion des ressources humaines est un axe important du volet social de l’établissement.

L’établissement entend acquérir des logiciels et des équipements informatiques dédiésexclusivement à la gestion du temps des personnels. Des démarches

sont actuellement en cours pour lancer un appel d’offres.

 

Le cahier des charges prévoit notamment :

- la gestion informatisée du temps de travail en intégrant les paramètres réglementaires et les règles issues de l’accord local (respect des cycles de travail,

des amplitudes horaires, etc…) ;

- la mise en place de différents compteurs pour assurer par agent le suivi des heures supplémentaires, le suivi du compte épargne temps, le suivi des heures

travaillées, le suivi des jours RTT, le suivi des congés annuels… ;

- la gestion prévisionnelle des plannings en tant qu’aide à la décision ;

- la formation d’un groupe projet et de référents ;

- un calendrier de mise en place et de diffusion.

 

16. LA MISE EN PLACE D’UN COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD LOCAL

Un comité de suivi de l’accord local sera mis en place.

Il sera composé des membres suivants:

- les organisations signataires de l’accord local ;

- la direction (D.R.H., D.S.S.I, Directeurs de site, Directeurs fonctionnels) ;

- Médecins ;

- Encadrement soignant et non-soignant ;

- Chefs de bureau de personnel des sites.

I

l aura pour missions :

? de suivre la mise en place de la RTT ;

? de suivre l’application de l’accord, notamment au regard des évolutions réglementaires ;

? de suivre la mise en place des effectifs recrutés dans le cadre de la RTT.

Les modalités de travail seront les suivantes :

? suivi des indicateurs (heures supplémentaires, C.E.T., effectifs recrutés…) ;

? des réunions mensuelles :

? des enquêtes de satisfaction.

 

Fait en 6 exemplaires originaux à Saint-Etienne, le 18 janvier 2002.

 

Pour la Direction Générale du CHU :

 

Le Directeur Général,

 

G. RICHIER

Pour les organisations syndicales représentatives :

 

La C.F.D.T., FORCE OUVRIERE, Le S.N.C.H.,

 

 

 

ANNEXE 1 : LE DECOMPTE DES JOURS DE REPOS ET DES JOURS TRAVAILLES.

                

 

Les Personnels de Jour

Situation

actuelle au

CHU de Saint

Etienne

(personnel

soignant)

 

Situation au 1

janvier 2002

des agents à

repos fixe

Situation au 1

janvier 2002

des agents à

repos fixe

Situation au

1 janvier 2002

des agents à

repos variable

(entre 10 et 19

DJF par an )

 

Situation au

1 janvier 2002

des agents à

repos variable

(au delà de 20

DJF par an

Durée quotidienne légale

7 h 48

7 h 00

7 h 00

7 h 00

Nombre de jours dans l’année

365

365

365

365

Nombre de jours de repos

hebdomadaires

 

104

104

104

104

Nombre de congés annuels en

jours ouvrés

 

27

25

25

25

Nombre de jours fériés

13

9 (2)

11

11

Nombre de jours hors saison

2

2

2

2

Nombre de jours de fractionnement

 

1

1

1

Nombre de jours de repos liés à

une sujétion particulière

au titre de plus de 20 dimanches ou jours fériés par an

 

 

 

 

2

Fête locale

1

 

 

 

Nombre de jours à travailler

218

224

222

220

Nombre d’heures à travailler par an

1700,40

1 568

1 554

1 540

 

Nombre de jours RTT

-

15

15

15

Nombre de jours de 12 heures à

travailler par an

 

218

209

207

205

 

Nombre de jours de 12 heures à

travailler par an

 

 

130,67

129,50

128,33

 

Nombre de jours RTT pour journée

de 12 heures

 

 

8,75

8,75

8,75

 

 

(1) DJF : Dimanche et Jours Fériés

(2) Le nombre des Jours Fériés peuvent varier selon leur positionnement calendaire

 

 

ANNEXE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE ET REFERENCE JOURNALIERE THEORIQUE DE

TRAVAIL PAR AGENT - 35 HEURES DE JOUR

 

 

 

Durée

hebdomadaire théorique

(heure/minute)

Référence

journalière

théorique

(heure/minute

Durée

hebdomadaire

théorique

(heure/centième)

Référence

journalière

théorique

(heure/centième)

 

100%

35h00

7h00

35h00

7h00

90%

31h30

6h18

31.50h

6.30h

80%

28h00

5h36

28h

5.60h

75%

26h15

5h15

26.25h

5.25h

70%

24h30

4h54

24.50h

4.90h

60%

21h00

4h12

21h00

4.20h

50%

17h30

3h30

17.50h

3.50h

 

 

 

ANNEXE 3 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

 

Pour les agents effectuant leur travail à temps partiel, il convient de distinguer ce qui est dû à l'agent au titre :

* de son temps partiel (repos compensateur)

* de la réduction du temps de travail (jours / heures

RTT)

a) Repos compensateur : récupération du temps de travail effectif accompli par un agent au-delà de sa référence journalière ou hebdomadaire théorique.

Exemple :

un agent travaillant à temps partiel à 80 % a une obligation quotidienne de travail de 5 heures 36 (contrat par jour). Il peut être décidé de répartir son

temps de travail sur quatre jours de la semaine. Pour chaque jour travaillé 7 heures, il bénéficiera d'un droit à récupération de son temps partiel d'1

heure 24.

 

 

L

M

Me

J

V

S

D

Cycle de travail

Jour

Jour

RC

Jour

Jour

RH

RH

Compteur RC

(7 h - 5 h 36)

 

+ 1 h 24

 

+ 1 h 24

 

- 5 h 36

 

+ 1 h 24

 

+ 1 h 24

 

0

0

 

 

b) Temps dû au titre de la RTT : temps effectué au-delà de la référence journalière de7 heures ou hebdomadaire de 35 heures.

    Exemple :

un agent travaillant à temps partiel à 80 % a une obligation quotidienne de travail de 5 h 36(contrat jour agent). Il peut être décidé de répartir son

temps de travail sur quatre jours de la semaine.

Pour chaque jour travaillé 7 heures 30, il bénéficiera d'un droit à récupération de son temps partiel d'1 heure 24 et de son droit de récupération au

titre de la RTT à hauteur de 30 minutes.

 

 

L

M

Me

J

V

S

D

Cycle de travail

 

Jour

7 h 30

 

Jour

7 h 30

 

RC

Jour

7 h 30

 

Jour

7 h 30

 

RH

RH

Compteur RC

(7 h - 5 h 36)

+ 1 h 24

 

+ 1 h 24

 

- 5 h 36

 

+ 1 h 24

 

+ 1 h 24

 

0

0

Compteur RTT

+ 0 h 30

+ 0 h 30

0

+ 0 h 30

+ 0 h 30

0

0

 

 

ANNEXE 4 : TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL THEORIQUE EN 2002 pour Personnel roulant de Jour

 

 

 

QUOTITE

100%

75%

50%

 

Temps de travail hebdomadaire théorique (heures/centièmes)

 

35,00

26,25

17,50

 

Temps de travail quotidien théorique (heures/centièmes)

 

7,00

5,25

5,25

 

 

 

Jours

calendaires

samedi &

dimanche

 

Jour Férié

Congés Annuels

Jours travaillés

 

 

JANVIER

31

8

1

 

22

154

115.50

77.00

FEVRIER

28

8

 

 

20

140.00

105

70.00

MARS

31

10

 

 

21

147.00

110.25

73.50

AVRIL

30

8

1

 

21

147.00

110.25

73.50

MAI

31

8

4

 

19

133.00

99.75

66.50

JUIN

30

10

 

 

20

140.00

105.00

70.00

JUILLET

31

8

1

 

22

154.00

115.50

77.00

AOÛT

31

9

1

 

21

147.00

110.25

73.50

SEPTEMBRE

30

9

 

 

21

147.00

110.25

73.50

OCTOBRE

31

8

 

 

23

161.00

120.75

80.50

NOVEMBRE

30

9

2

 

19

133.00

99.75

66.50

DECEMBRE

31

9

1

 

21

147.00

110.25

73.50

Total 2002

365

104

11

 

250

1750

1312.50

875.00

10 à 19 DJF

25 CA + 2 HS + 1 F

365

104

11

28

222

1554.00

1165.50

777.00

20 DJF

28 CA +2repos sujetion

365

104

11

30

220

1540.00

1155.00

770.00

 

 

 

 

ANNEXE 5 : NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER POUR LES AGENTS A REPOS FIXES

DE 2002 A 2006

 

   

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

Durée quotidienne

effective

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

Nombre de jours dans l’année

 

365

365

366

365

365

Nombre de jours de

repos hebdomadaires

104

104

104

104

104

Nombre de congés

annuels en jours ouvrés

 

25

25

25

25

25

Nombre de jours hors

saison

2

2

2

2

2

Nombre de jours de

fractionnement

1

1

1

1

1

Nombre de jours fériés

10

10

6

7

9

Nombre de jours RTT

15

15

15

15

15

Nombre de jours à

travailler

 

208

208

213

211

209

Nombre d’heures à

travailler par an

1560

1560

1597.5

1582.5

1567.5

 

 

ANNEXE 6 : TABLE DE CONVERSION DES MINUTES EN CENTIEMES D’HEURES ARRONDIE

 

 

 

 

1 minute = 2

21 minutes = 35

41 minutes = 68

2 minutes = 3

22 minutes = 37

42 minutes = 70

3 minutes = 5

23 minutes = 38

43 minutes = 72

4 minutes = 7

24 minutes = 40

44 minutes = 73

5 minutes = 8

25 minutes = 42

45 minutes = 75

6 minutes = 10

26 minutes = 43

46 minutes = 77

7 minutes = 12

27 minutes = 45

47 minutes = 78

8 minutes = 13

28 minutes = 47

48 minutes = 80

9 minutes = 15

29 minutes = 48

49 minutes = 82

10 minutes = 17

30 minutes = 50

50 minutes = 83

11 minutes = 18

31 minutes = 52

51 minutes = 85

12 minutes = 20

32 minutes = 53

52 minutes = 87

13 minutes = 22

33 minutes = 55

53 minutes = 88

14 minutes = 23

34 minutes = 57

54 minutes = 90

15 minutes = 25

35 minutes = 58

55 minutes = 92

16 minutes = 27

36 minutes = 60

56 minutes = 93

17 minutes = 28

37 minutes = 62

57 minutes = 95

18 minutes = 30

38 minutes = 63

58 minutes = 97

19 minutes = 32

39 minutes = 65

59 minutes = 98

20 minutes = 33

40 minutes = 67

60 minutes = 100

 

 

ANNEXE 7 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS

 

CET

 

Alimentation

 

 

 

 

Personnel en décompte horaire

Personnel d’encadrement

Congés annuels

5 jours maximum par an

Idem

Jours RTT

15 jours maximum par an ou 105 heures

18 jours maximum par an

Heures supplémentaires

50 %des heures non compensées et non indemnisées

N’existent pas

Total

22 jours / an ou 154 heures / an

22 jours / an

 

 

 

CET

Utilisation

 

Droits ouverts

Pendant 5 années à comptés de la date ou le cumul minimal est de 44 jours ou de 308 heures

Idem

Congés ouvrés rémunérés

Durée minimale de 5 jours ouvrés

Idem

Délais de prévenance pour utiliser le CET

1 mois pour 5 jours

2 mois entre 6 et 20 jours

4 mois pour plus de 20 jours

idem

       

 

ANNEXE 8 : LES TEMPS PARTIELS ET LES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS

 

 

  Les temps partiels groupés qui font plus de 6 heures consécutives par jour ont droit à un temps de pause de 20 minutes. Ils ont droit au temps de repas

s’ils effectuent des journées de 7 heures 40.

  Les temps partiels non groupés selon les modalités de leur travail quotidien bénéficient ou non des temps de pause et de repas dans le temps de travail

effectif.

 

 

 

 

Temps partiel

travaillant sur une

journée groupée de

7h40

 

Temps partiel travaillant

sur une journée

groupée de plus de

6h00 mais moins de

7h40

Temps partiel travaillant sur

une journée groupée moins

de 6h00

Temps de pause

(+ 6 heures

consécutives)

 

Oui

Oui

Non

Temps de repas

Oui

Non

non